les élections du délégué du personnel

Compte tenue de l’importance du thème en cette période où les élections des Délégués du personnel se préparent, nous le  divisons en plusieurs parties que nous vous présenterons en quatre  mois, de janvier à avril 2018.

Pour ce mois, nous présentons  l’organisation matérielle des élections des Délégués du personnel.

Nous traiterons du lieu et de l’heure du scrutin, des moyens matériels de vote, du bureau de vote, du déroulement des élections, du procès-verbal, de l’affichage et du contentieux électoral.

 1/ Le lieu et le temps du scrutin

L’arrêté n° 000202/MINTSS du 22 novembre 2017, fixant les modalités de l’élection et les conditions d’exercice des fonctions des Délégués du personnel, énonce en son article 12 que : ‘’ le vote a lieu dans l’établissement, un jour ouvrable et pendant les heures de travail.’’

  2/ Les moyens matériels de vote

Les enveloppes et les isoloirs, les urnes  seront utiles. Le vote à lieu au scrutin secret sous enveloppe. L’introduction  des bulletins dans les enveloppes se fera dans l’isoloir. Dans chaque collège, on organise des votes séparés pour élire les délégués titulaires et les délégués suppléants.

 3/ Le bureau de vote

Pour veiller au bon déroulement des élections, il doit être constitué un bureau de vote présidé par le chef d’établissement ou son représentant. Les syndicats des travailleurs désignent deux scrutateurs non candidats pour assister ce dernier.

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4/ Le déroulement des élections

L’arrêté n° 000202/MINTSS du 22 novembre 2017, fixant les modalités de l’élection et les conditions d’exercice des fonctions des Délégués du personnel, en son article 11  dispose que : ‘’les élections des délégués du personnel ont lieu au scrutin de liste, sans vote préférentiel, ni  panachage.’’ C’est un scrutin de type de représentation proportionnelle à un tour, excluant tous ceux qui ont moins de cinq pour cent des suffrages.

Les syndicats ont le monopole des candidatures d’où l’affirmation selon laquelle les élections des Délégués du personnel se passent à la bourse du travail. Toutefois, si aucune organisation syndicale ne représente au sein de l’entreprise ou si aucune d’entre elles n’a fait parvenir une liste complète de candidats, l’inspecteur constate la carence. Celui-ci après enquête autorise le vote pour des candidatures indépendantes.

5/ Le procès verbal  et l’affichage des résultats

Les opérations de vote et de dépouillement font l’objet d’un procès verbal.

Il est établi en dix exemplaires par le président du  bureau  de vote. Celui-ci et les scrutateurs signent le document.

Dans les 24 heures qui suivent la rédaction du procès verbal, le chef d’établissement est tenu d’en adresser deux copies à l’inspection du travail du ressort. Par ailleurs, il doit délivrer aussi dans les mêmes délais et conditions aux syndicats des travailleurs  et aux candidats.

Le chef d’établissement ou son représentant doit immédiatement après la proclamation des résultats afficher aux mêmes lieux que l’avis du scrutin et les candidatures, les noms , prénoms des délégués élus titulaires et  suppléants.

6/ Le contentieux des élections des délégués du personnel

L’arrêté n° 000202/MINTSS du 22 novembre 2017, fixant les modalités de l’élection et les conditions d’exercice des fonctions des Délégués du personnel, énonce en son article 8, alinéa 5,

En cas de contestation sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou sur la répartition des sièges entre les collèges, toutefois, l’Inspecteur du Travail examine et décide de cette répartition après enquête.

L’article 126 de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail énonce que, toutefois, en alinéa 1 : « les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première Instance territorialement compétent qui statue d’urgence. »

En paragraphe 2, « Pour être recevable, la contestation doit introduire dans les trois (3) jours qui suivent la publication de la liste électorale si elle porte sur l’électorat ou l’éligibilité et dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats si elle porte sur la régularité des opérations électorales. »

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