jouissance des jours de congé

A- Définition.

L’entrée en jouissance des jours de congé est subordonnée à l’accomplissement des conditions donnant droit au congé annuel. Le travailleur bénéficiaire devra au préalable avoir effectué une période d’un an de service effectif, conformément aux dispositions de l’article 89 du Code du Travail.

La jouissance des jours de congé par un travailleur est tout simplement la matérialisation du temps alloué à ce dernier par le législateur en vue de se reposer. C’est un temps de liberté, une suspension du contrat de travail en termes de jours ouvrables.

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Nous présenterons tour à tour le fondement juridique, le mécanisme de fonctionnement, les circonstances pouvant modifier la date de départ en congé et les conséquences juridiques de la jouissance des jours de congé.

B- Fondement juridique.

Tout comme le droit au congé, la jouissance des jours de congé fait l’objet d’un encadrement juridique strict. En effet, elle est non seulement régie par la loi n◦ 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail Camerounais, en ses articles 89 et suivants, mais aussi par le décret N◦ 75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d’application du régime des congés payés. Ce texte, malgré son âge, est toujours en vigueur parce que les dispositions du Code de 1974 ont été reprises dans celui de 1992.

C- Le mécanisme de fonctionnement.

Ici, il est important de distinguer le cas du travailleur qui va en congé pour la première fois de celui qui y va déjà régulièrement.

En effet, la jouissance des jours de congé ainsi que le calcul de l’allocation de congé du travailleur jouissant de son tout premier congé, s’apprécient sur une période de référence qui s’étend du jour de son embauche au jour qui précède l’anniversaire de son recrutement. Ainsi, l’employé qui est entré dans l’entreprise le 13 aout 2016 doit travailler jusqu’au 12 aout 2017 et aller en congé le 13 aout 2017.

L’entreprise n’est pas obligée de faire coïncider la date avec la fin de mois, au risque de confondre les allocations de congés avec les autres revenus imposables et faire payer des taxes supplémentaires au salarié.

En principe, la date de départ en congé doit coïncider toujours avec la date anniversaire de recrutement au sein de l’entreprise.

Dans le deuxième cas de figure, la période de référence commence à courir à partir du jour anniversaire pour la durée du service effectif, et du retour du précédent congé pour le calcul des allocations de congés.

 

D- Les circonstances pouvant modifier la date de départ en congés.

D’après l’article 2 du décret n◦ 75/28 du 10 janvier 1975 déjà cité, la date de départ en congé peut être retardée ou anticipée d’une période donnée lorsque les nécessités s’imposent.

  1. En effet, un travailleur peut décider, pour des raisons personnelles, de reporter l’entrée en jouissance de son congé sur une durée qui ne peut pas excéder 12 mois, portant le service effectif à 24 mois. (Les études du siècle dernier ont montré la nocivité d’une activité sur le corps et l’esprit sans congés au-delà de 15 mois).
  2. Par contre, lorsque l’initiative de prolonger les activités est prise par l’employeur, la date de départ en congé ne peut pas être renvoyée pour une durée excédant trois (3) La durée de travail effectif revient à 15 mois au maximum.

Dans l’un et l’autre cas, les initiatives sont écrites pour être opposables à qui de droit.

Elles entrainent aussi un changement au niveau des périodes de référence prises pour le calcul des allocations de congés et la date de jouissance des prochains congés.

E- Les conséquences juridiques.

La jouissance des jours de congés par un travailleur a pour conséquences juridiques :

  1. L’absence de prestation de travail découlant de la suspension du contrat de travail. En effet, le travailleur en congé quitte son poste de travail et de ce fait, il n’est plus couvert par la CNPS.
  2. L’employeur doit s’abstenir d’interrompre la jouissance de congés, sauf en cas de nécessité. Il doit recourir à un travailleur occasionnel pour le remplacer.
  3. Pendant la durée de son congé, le travailleur n’a pas droit à une rémunération. Certains contrats prévoient 2 jours ouvrables de congés par mois, soit 24 jours pour 12 mois équivalents à un an. D’autres prévoient 30 jours consécutifs. La conséquence est la même : ce que le travailleur perçoit, ce sont les allocations de congés et non les salaires.
  4. Paiement des allocations sans jouissance des congés.

Il arrive fréquemment que les parties ’’s’entendent’’ pour que l’employé perçoive ses allocations et reste en poste. La jouissance des congés est un droit fondamental pour le travailleur et la mise en liberté un devoir de l’employeur. C’est pourquoi les juges qui le comprennent condamnent de plus en plus les employeurs au paiement des indemnités de non jouissance des congés.

  1. La prescription des congés est de 3 ans, mais il faut comprendre qu’elle ne court qu’à partir de la rupture du contrat de travail. Donc, les décisions de justice qui refusent les arriérages des indemnités et des allocations de congés ne se fondent pas sur les dispositions de l’article 92, alinéa 3, du Code du travail, et lèsent le travailleur sensé être protégé. « Le droit au congé se prescrit par trois ans à compter du jour de la cessation du travail ».
  1. Délégués du personnel

    avril 25, 2024

    […] lire aussi: LA JOUISSANCE DES JOURS DE CONGE […]

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